Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail; b) «prairies»: les superficies de l’élevage bovin exploitées en tant que prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans).
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