Art. 4

Cumul dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 4 Cumul dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1) ou en incorporant les matières originaires de Turquie auxquelles s'applique la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 3.   Les produits originaires d'un des pays ou des territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires. 4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV du GATT de 1994 existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination; b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en vertu des procédures qui lui sont propres. Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C). L'ancienne République yougoslave de Macédoine fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:273:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil