Art. 2
Avertissement
En vigueur depuis le 21 avr. 2008
Article 2
Avertissement
1. Les États membres veillent à ce que les jouets magnétiques mis sur le marché communautaire ou mis à disposition sur le marché communautaire portent:
a)
un avertissement libellé comme suit: «Attention! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l’intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.»;
b)
ou un avertissement au libellé équivalent, aisément compréhensible, faisant passer le même message.
2. L’avertissement doit être clairement visible et lisible, placé en évidence sur l’emballage ou fixé au jouet magnétique, de manière à ce qu’il soit visible pour le consommateur lors de l’achat.
3. L’avertissement doit apparaître dans les langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
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