Art. 4
Information
En vigueur depuis le 21 avr. 2008
Article 4
Information
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:329(1):oj#art-4