Art. 30
Contribution financière
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 30
Contribution financière
1. Le programme de recherche repose sur des conventions de subvention en matière de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris tout financement public supplémentaire, est conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État.
2. Il est fait recours aux marchés publics pour la mise à disposition de biens corporels ou incorporels, la réalisation de travaux ou la fourniture des services nécessaires à la mise en œuvre des actions préparatoires et de soutien.
3. Sans préjudice du premier paragraphe de cet article, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts admissibles définis aux articles 31 à 35, sont les suivants:
a)
pour les projets de recherche jusqu’à 60 %
b)
pour les projets pilotes et de démonstration jusqu’à 50 %
c)
pour les mesures d’accompagnement, les actions préparatoires et de soutien jusqu’à 100 %.
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