Art. 4
En vigueur depuis le 20 mai 2008
Article 4
1. L’Allemagne fournit les informations ci-dessous à la Commission dans un délai de deux mois après la notification de la présente décision:
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le montant total (créance principale et intérêts) qui doit être récupéré auprès de chaque bénéficiaire,
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la description détaillée des mesures déjà prises et planifiées pour l’exécution de la présente décision,
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les documents écrits par lesquels les bénéficiaires ont été invités à rembourser l’aide.
2. L’Allemagne tient informée la Commission de l’évolution des mesures qu’elle a adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à ce que la récupération visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision soit terminée. Sur demande de la Commission, l’Allemagne fournit sans délai des informations relatives aux mesures adoptées et planifiées pour l’exécution de la présente décision. Elle fournit également des données détaillées sur les montants que les bénéficiaires ont déjà remboursées pour l’aide et pour les intérêts.
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