Art. 2
En vigueur depuis le 20 mai 2008
Article 2
1. L’Allemagne récupère l’aide d’État visée à l’article 1er, paragraphe 1, auprès du Betrieb gewerblicher Art et de la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach en proportion de l’aide reçue.
2. Le montant à rembourser comprend des intérêts calculés à partir de la date du versement de l’aide jusqu’à celle de son remboursement effectif.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (18).
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