Art. 37
Niveau de vie et conditions de travail
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 37
Niveau de vie et conditions de travail
Les membres prennent en considération l’amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus et des normes applicables au niveau international à cet égard. En outre, les membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d’un commerce protectionniste.
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