Art. 38

Consultations

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 38 Consultations Chaque membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre membre sur toute question relative au présent accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l’une des parties et avec l’assentiment de l’autre, le directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l’Organisation. Si l’une des parties n’accepte pas que le directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l’article 39. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au directeur exécutif qui le distribue à tous les membres.
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