Art. 39
Différends et réclamations
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 39
Différends et réclamations
1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Le Conseil définit une procédure de règlement des différends et réclamations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:579:oj#art-39