Art. 14

Transmission de données à caractère personnel

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 14 Transmission de données à caractère personnel 1.   Aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics lors de manifestations de grande envergure à dimension transfrontalière, notamment dans le domaine sportif ou en rapport avec des réunions du Conseil européen, les États membres se transmettent des données à caractère personnel, tant sur demande que de leur propre initiative, lorsque des condamnations définitives ou d'autres circonstances font présumer que les personnes concernées vont commettre des infractions pénales dans le cadre de ces manifestations ou qu'elles présentent un danger pour l'ordre et la sécurité publics, pour autant que la transmission de ces données soit autorisée en vertu du droit national de l'État membre qui transmet les données. 2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'aux fins visées au paragraphe 1 et pour les manifestations précises en vue desquelles elles ont été communiquées. Les données transmises doivent être effacées immédiatement, dès lors que les objectifs visés au paragraphe 1 ont été atteints ou ne sont plus réalisables. En tout état de cause, les données transmises doivent être effacées après un an au plus tard.
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