Art. 12

Consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 12 Consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules 1.   Aux fins de la prévention et de l'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou du ministère public de l'État membre effectuant la consultation, ainsi que dans le cadre du maintien de la sécurité publique, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, cas par cas, à une consultation automatisée: a) les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs, et b) les données relatives aux véhicules. Les consultations nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet. La consultation n'est possible que dans le respect du droit national de l'État membre effectuant ladite consultation. 2.   Aux fins de la transmission des données en vertu du paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable. Les mesures d'exécution visées à l'article 33 règlent les détails techniques de la procédure.
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