Art. 11
Point de contact national et mesures d'exécution
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 11
Point de contact national et mesures d'exécution
1. Aux fins de la transmission de données prévue à l'article 9, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable.
2. Les mesures d'exécution visées à l'article 33 règlent les modalités techniques de la procédure prévue à l'article 9.
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