Art. 9
Consultation automatisée de données dactyloscopiques
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 9
Consultation automatisée de données dactyloscopiques
1. Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 11, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.
2. La confirmation d'une concordance formelle entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenue par l'État membre gestionnaire du fichier est établie par le point de contact national de l'État membre requérant au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une attribution claire.
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