Art. 8
Données dactyloscopiques
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 8
Données dactyloscopiques
Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, les États membres veillent à la disponibilité des données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Ces données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne («données dactyloscopiques non identifiées») doivent être reconnaissables en tant que telles.
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