Art. 7

Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 7 Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN Si, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État membre requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant le profil ADN ainsi obtenu, à condition: a) que l'État membre requérant indique à quelles fins cette procédure est nécessaire; b) que l'État membre requérant présente une ordonnance ou un mandat relatif à l'enquête, émis par l'autorité compétente, conformément au droit national de cet État membre, et montrant que les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question aurait été présente sur le territoire de l'État membre requérant, et c) que les conditions préalables prévues par le droit de l'État membre requis en matière de prélèvement et d'analyse du matériel génétique ainsi que de transmission du profil ADN obtenu sont réunies.
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