Art. 6
Point de contact national et mesures d'exécution
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 6
Point de contact national et mesures d'exécution
1. Aux fins de la transmission des données prévues aux articles 3 et 4, chaque État membre désigne un point de contact national. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable.
2. Les mesures d'exécution visées à l'article 33 règlent les détails techniques des procédures prévues aux articles 3 et 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:615:oj#art-6