Art. 4
Comparaison automatisée de profils ADN
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 4
Comparaison automatisée de profils ADN
1. Aux fins d'enquêtes en matière d'infractions pénales, les États membres comparent d'un commun accord, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux, les profils ADN non identifiés avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyses ADN. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée. Les profils ADN non identifiés ne sont transmis aux fins de comparaison que lorsque le droit national de l'État membre requérant prévoit une telle transmission.
2. Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État membre de mettre en évidence une concordance entre des profils ADN transmis et le contenu de son propre fichier d'analyse ADN, il communique sans délai au point de contact national de l'autre État membre les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence.
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