Art. 3
Consultation automatisée de profils ADN
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 3
Consultation automatisée de profils ADN
1. Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres, visés à l'article 6, à accéder aux données indexées de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de l'État membre requérant.
2. Si une consultation automatisée révèle des concordances entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans le fichier consulté de l'État membre destinataire, le point de contact national de l'État membre effectuant la consultation reçoit de manière automatisée les données indexées pour lesquelles une concordance a été mise en évidence. Si aucune concordance ne peut être mise en évidence, notification en est faite de manière automatisée.
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