Art. 16
Transmission d'informations aux fins de prévention des infractions terroristes
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 16
Transmission d'informations aux fins de prévention des infractions terroristes
1. Aux fins de la prévention des infractions terroristes, les États membres peuvent, conformément au droit national, dans des cas particuliers, sans même en avoir reçu la demande, transmettre aux points de contact nationaux des autres États membres, visés au paragraphe 3, les données à caractère personnel et les informations visées au paragraphe 2, dans la mesure où cela est nécessaire au regard de circonstances particulières laissant présumer que les personnes concernées vont commettre les infractions visées aux articles 1er, 2 et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (3).
2. Les données à transmettre comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'une description des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1.
3. Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l'échange de données avec les points de contact nationaux des autres États membres. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit national qui leur est applicable.
4. L'État membre qui transmet les données peut, conformément au droit national, fixer des conditions d'utilisation de ces données et informations par l'État membre qui les reçoit. Ce dernier est tenu de respecter lesdites conditions.
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