Art. 18

Assistance en liaison avec des manifestations de masse, des catastrophes et des accidents graves

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 18 Assistance en liaison avec des manifestations de masse, des catastrophes et des accidents graves Les autorités compétentes des États membres se portent mutuellement assistance, dans le respect de leur droit national, en liaison avec des manifestations de masse et d'autres événements similaires de grande envergure, ainsi que des catastrophes et des accidents graves, dans le but de prévenir des infractions pénales et de maintenir l'ordre et la sécurité publics en: a) se notifiant, dès que possible, les événements de ce type ayant des implications transfrontalières et en échangeant toute information pertinente à cet égard; b) prenant et en coordonnant sur leur territoire les mesures policières qui s'imposent lors d'événements ayant des implications transfrontalières; c) mettant, autant que possible, fonctionnaires, spécialistes, conseillers et équipements à la disposition de l'État membre qui en fait la demande et sur le territoire duquel l'événement est survenu.
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