Art. 19

Utilisation des armes, munitions et équipements

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 19 Utilisation des armes, munitions et équipements 1.   Les fonctionnaires d'un État membre qui participent à une opération commune sur le territoire d'un autre État membre en vertu de l'article 17 ou 18 peuvent y porter leur uniforme de service national. Ils peuvent porter les armes, munitions et équipements qui leur sont permis au titre du droit national de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut interdire le port de certaines armes, de certaines munitions et de certains équipements par les fonctionnaires d'un État membre d'origine. 2.   Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 36, dans lesquelles ils énumèrent les armes, munitions et équipements qui ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui. Le fonctionnaire de l'État membre d'accueil, qui dirige effectivement l'opération, peut autoriser, cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation d'armes, de munitions et d'équipements à des fins plus larges que celles indiquées ci-dessus. L'utilisation des armes, munitions et équipements est régie par le droit de l'État membre d'accueil. Les autorités compétentes se tiennent informées des armes, munitions et équipements autorisés ainsi que des conditions de leur utilisation. 3.   Si les fonctionnaires d'un État membre ont recours à des véhicules pour une intervention menée, au titre de la présente décision, sur le territoire d'un autre État membre, ils sont soumis aux mêmes règles de circulation routière que les fonctionnaires de l'État membre d'accueil, y compris en ce qui concerne les règles de priorité et les éventuelles prérogatives de puissance publique. 4.   Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 36, dans lesquelles ils exposent les aspects pratiques de l'utilisation des armes, munitions et équipements.
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