Art. 17

Opérations conjointes

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 17 Opérations conjointes 1.   Afin d'intensifier la coopération policière, les autorités compétentes désignées par les États membres peuvent, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de la prévention des infractions pénales, mettre en place des patrouilles communes et prévoir d'autres formes d'opérations communes, dans le cadre desquelles des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, désignés par les États membres («fonctionnaires»), participent aux opérations sur le territoire d'un autre État membre. 2.   En tant qu'État membre d'accueil, chaque État membre peut, conformément à son droit national et avec l'accord de l'État membre d'origine, confier des compétences de puissance publique à des fonctionnaires d'autres États membres participant à des opérations communes, ou admettre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil le permette, que des fonctionnaires d'autres États membres exercent leurs compétences de puissance publique conformément au droit de l'État membre d'origine. Ces compétences de puissance publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires des autres États membres sont soumis au droit national de l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil assume la responsabilité de leurs actes. 3.   Les fonctionnaires participant à des opérations communes sont soumis aux instructions de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. 4.   Les États membres communiquent les déclarations visées à l'article 36 en y exposant les aspects pratiques de la coopération.
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