Art. 17

Patrouilles communes et autres opérations conjointes

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 17 Patrouilles communes et autres opérations conjointes 1.   Conformément au chapitre 5 de la décision 2008/615/JAI, et en particulier aux déclarations communiquées au titre de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 2 et 4, de la présente décision, chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact afin de permettre aux autres États membres de s'adresser aux autorités compétentes, et chaque État membre peut préciser ses procédures pour l'organisation de patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes, ses procédures à l'égard des initiatives des autres États membres concernant ces opérations, ainsi que d'autres aspects pratiques, et les modalités opérationnelles applicables à ces opérations. 2.   Le secrétariat général du Conseil établit et tient à jour une liste des points de contact et informe les autorités compétentes de toute modification de cette liste. 3.   Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent prendre une initiative visant à mettre en place une opération conjointe. Avant le commencement d'une opération donnée, les autorités compétentes visées au paragraphe 2, déterminent, verbalement ou par écrit, les dispositions relatives aux modalités telles que: a) les autorités des États membres compétentes pour l'opération; b) le but précis de l'opération; c) l'État membre d'accueil où l'opération doit avoir lieu; d) la zone géographique de l'État membre d'accueil où l'opération doit avoir lieu; e) la période couverte par l'opération; f) l'assistance spécifique à fournir par le ou les États membres d'origine à l'État membre d'accueil, y compris des fonctionnaires ou d'autres agents de l'autorité publique, des éléments matériels ou financiers; g) les fonctionnaires participant à l'opération; h) le fonctionnaire responsable de l'opération; i) les attributions que les fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine peuvent exercer dans l'État membre d'accueil pendant l'opération; j) les armes, munitions et équipements particuliers que les fonctionnaires de l'État membre d'origine peuvent utiliser pendant l'opération conformément à la décision 2008/615/JAI; k) les modalités logistiques relatives au transport, à l'hébergement et à la sécurité; l) la répartition des coûts de l'opération conjointe, si elle diffère des dispositions prévues à l'article 34, première phrase, de la décision 2008/615/JAI; m) tout autre élément nécessaire, le cas échéant. 4.   Les déclarations, procédures et désignations prévues au présent article figurent dans le manuel visé à l'article 18, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:616:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil