Art. 21
Évaluation de l'échange d'informations
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 21
Évaluation de l'échange d'informations
1. L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, et notamment le recours au mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 5, fait l'objet d'une évaluation à intervalles réguliers. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2008/615/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres.
2. D'autres modalités pour cette procédure sont exposées au chapitre 4 de l'annexe.
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