Art. 15

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 15 25 % des 81,3 millions EUR et des 40 millions EUR, qui constituent des estimations approximatives des acomptes versés par la marine militaire grecque en 2000 et 2001 en excédent aux dépenses de HSY pour l’exécution des contrats correspondants durant la même période (ces mesures sont appelées mesure E17 au préambule de la présente décision) constituent une aide pendant une période d’un an. Cette aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide à récupérer correspond au taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base, qui doit être calculé sur la durée d’un an.
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