Art. 11

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 11 Le prêt de 16,9 milliards GRD (49,7 millions EUR) octroyé le 29 octobre 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure E13a au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à juin 2001 correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY à l’ETVA. Pour la période suivante jusqu’au remboursement du prêt, l’aide à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY à l’ETVA.
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