Art. 8

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 8 L’apport en capital de 800 millions GRD (2,3 millions EUR) fourni par l’ETVA à HSY le 20 mai 1998 (cette augmentation de capital, ainsi que les deux augmentations suivantes, sont appelées mesure E10 au préambule de la présente décision) ne constitue pas une aide. Les apports en capital d’un montant de 321 millions GRD (0,9 million EUR) et de 397 millions GRD (1,2 million EUR) fournis par l’ETVA à HSY, le 24 juin 1999 et le 22 mai 2000, respectivement, constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et non compatible avec le marché commun. Il convient de récupérer cette aide.
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