Art. 9

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 9 Les contre-garanties fournies par l’État à l’ETVA pour assurer les garanties fournies par l’ETVA dans le cadre des contrats conclus entre HSY et la Compagnie des Chemins de Fer de Grèce (OSE) et avec les Chemins de Fer électriques d’Athènes et du Pirée (ISAP) (ces mesures sont appelées mesure E12b au préambule de la présente décision) constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et incompatible avec le marché commun. Dans le cas des contre-garanties concernant les contrats conclus avec ISAP, l’aide correspond à la différence entre une commission annuelle de 480 points de base (c’est-à-dire, 4,8 %) et les commissions effectivement payées par HSY (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État). Il convient de récupérer cette aide pour la période jusqu’à la suppression des contre-garanties de l’État. Pour ce qui est des contre-garanties concernant les contrats conclus avec OSE, si elles sont toujours en vigueur, il convient de les abolir immédiatement. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis l’entrée en vigueur des contre-garanties. Les garanties à récupérer correspondent à la différence entre une commission annuelle de 680 points de base (c’est-à-dire, 6,8 %) et les commissions effectivement payées par HSY (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État).
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