Art. 13
En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 13
Les 75 % de la garantie de l’État accordée le 8 décembre 1999 pour assurer un prêt d’un montant de 10 milliards GRD (29,3 millions EUR) octroyé par ETVA à HSY (cette mesure est appelée mesure E14 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de l’article 296 du traité.
Les 25 % restants de la garantie de l’État ne relèvent pas du champ de l’article 296 du traité et constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Une somme de 750 millions GRD (2,20 millions EUR) de cette aide était compatible avec le marché commun jusqu’au 31 mars 2002. Après cette date, seule une somme de 1,32 million EUR était compatible avec le marché commun. Le solde de l’aide n’est pas compatible.
Si la garantie de l’État est toujours en vigueur, il convient d’abolir immédiatement la partie de cette garantie qui constitue une aide non compatible (c’est-à-dire, 25 % de la garantie qui continue à être en vigueur moins la somme de 1,32 million EUR, qui est compatible).
En outre, pour la période allant du versement du prêt garanti à HSY jusqu’à l’expiration de la garantie de l’État compatible, il convient de récupérer une aide dont le montant correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par HSY).
Cette aide est calculée par rapport à la partie de la garantie de l’État qui constituait une aide non compatible.
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