Art. 14

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 14 75 % des prêts de 1,99 milliard GRD (5,9 millions EUR), 10 millions de dollars US et 5 millions de dollars US octroyés par l’ETVA à HSY les 25 juillet 1997, 15 octobre 1997 et 27 janvier 1998, respectivement (ces mesures sont appelées mesure E16 au préambule de la présente décision) relèvent du champ d’application de l’article 296 du traité. Les 25 % restants des prêts en cause constituent une aide. L’aide comprise dans le premier prêt, qui était exprimé en drachmes grecques, correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par HSY. L’aide comprise dans le second et le troisième prêt, exprimés en dollars US, correspond à la différence entre LIBOR pour transactions en dollar US, majoré de 475 points de base et le taux payé par HSY. Dans les trois cas, l’aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et n’est pas compatible avec le marché commun. Dès lors, il convient que ces aides soient récupérées.
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