Art. 160

Dommages-intérêts

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 160 Dommages-intérêts 1.   La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires: a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques; b) puissent décider, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. 2.   Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, la partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-160

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil