Art. 204

Concertation

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 204 Concertation 1.   Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 203 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 2.   La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme. 3.   La concertation est engagée dans les quarante jours suivant la date de présentation de la demande. Elle est réputée conclue dans les soixante jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. L'information échangée au cours de la concertation demeure confidentielle. 4.   Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les quinze jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date. 5.   Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle est conclue sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 206. 6.   Aucune partie n'invoque un différend en vertu de la présente partie concernant l'interprétation et l'application des chapitres 4 et 5 du titre IV, à moins que les procédures respectives de l'article 189, paragraphes 3, 4 et 5, et de l'article 195, paragraphes 3, 4 et 5, n'aient été invoquées et que la question n'ait été résolue de manière satisfaisante dans les neuf mois suivant l'ouverture de la concertation. La concertation conforme auxdites dispositions remplace celle qui serait requise en vertu du présent article.
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