Art. 205
Médiation
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 205
Médiation
1. Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation.
2. À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les quinze jours de la remise de la demande de médiation, le président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 221 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les vingt-cinq jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chaque partie. Le médiateur convoque une réunion au plus tard trente jours après avoir été désigné. Il reçoit les arguments de chaque partie au plus tard quinze jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard quarante-cinq jours après avoir été désigné.
3. Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d'une des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée et de la complexité de l'affaire.
5. Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
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