Art. 207

Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 207 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage 1.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres. 2.   Dans les dix jours de la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au comité Cariforum-CE «Commerce et développement», les parties se concertent en vue de convenir de sa composition. 3.   Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 221, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie requérante, un autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure. 4.   En cas de différend relatif à l'interprétation et à l'application des chapitres 4 et 5 du titre IV, le groupe spécial d'arbitrage comprend au moins deux membres possédant les connaissances spécialisées sur les questions visées au présent chapitre et figurant sur une liste de 15 personnes établie par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et prévue à l'article 221. 5.   En présence d'un représentant de chaque partie, le président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties. 6.   La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont réputés sélectionnés.
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