Art. 206
Engagement de la procédure d'arbitrage
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 206
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 204 ou à la médiation visée à l'article 205, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.
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