Art. 213
Remèdes temporaires en cas de non-conformité
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 213
Remèdes temporaires en cas de non-conformité
1. Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 212, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie adverse est tenue, si la partie requérante en fait la demande, de lui faire une offre de compensation temporaire. Aucune disposition du présent accord n'exige de la partie adverse de faire une offre de compensation financière.
2. Si les parties ne conviennent pas d'une compensation dans les trente jours de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 212, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions du présent accord, la partie requérante peut, après en avoir informé l'autre partie, adopter les mesures appropriées. En adoptant ces mesures, la partie requérante veille à choisir les mesures qui affectent le moins la poursuite des objectifs du présent accord et prend en compte leur impact sur l'économie de la partie adverse et les États individuels du Cariforum. En outre, lorsque la partie CE a obtenu le droit d'adopter de telles mesures, elle choisit les mesures qui visent de manière spécifique à mettre en conformité l'État ou les États du Cariforum dont les mesures ont été jugées contraires au présent accord. Les autres États du Cariforum facilitent l'adoption des mesures de mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage par l'État ou les États du Cariforum en infraction. Dans les cas impliquant un différend concernant les chapitres 4 et 5 du titre IV, les mesures appropriées n'incluent pas la suspension des concessions commerciales en vertu du présent accord. La partie requérante peut prendre les mesures appropriées dans les dix jours de la communication.
3. La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une compensation ou adopte les mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 ou 2.
4. La compensation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne s'appliquent que jusqu'au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme audit accord, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
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