Art. 214

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 214 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées 1.   La partie adverse informe l'autre partie et le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et lui demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie requérante. 2.   Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les trente jours de la communication, la partie requérante demande par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l'autre partie et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées. 3.   Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures de l'article 207 s'appliquent. La décision est communiquée dans les soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
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