Art. 218
Langues des observations
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 218
Langues des observations
1. Les observations écrites et orales des parties sont présentées dans l'une des langues officielles des parties.
2. Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie (30).
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