Art. 42

Produits agricoles traditionnels

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 42 Produits agricoles traditionnels 1.   Les parties s'engagent à se concerter au préalable sur l'évolution de la politique commerciale susceptible d'avoir une incidence sur les positions concurrentielles des produits agricoles traditionnels, notamment les bananes, le rhum, le riz et le sucre, sur le marché de la partie CE. 2.   La partie CE s'efforce de maintenir aussi longtemps que possible, au sein du système commercial multilatéral, un accès préférentiel significatif pour ces produits originaires des États du Cariforum et de veiller à ce que toute réduction inévitable des préférences soit étalée sur la plus longue période possible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil