Art. 67

Accès aux marchés

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 67 Accès aux marchés 1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés au travers d'une présence commerciale, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques figurant à l'annexe IV. 2.   Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures que la partie CE et les États signataires du Cariforum ne maintiennent pas ou n'adoptent pas, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de leur territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement à l'annexe IV, se définissent comme suit: a) les limitations concernant le nombre de présences commerciales, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou d'autres exigences relatives à la présence commerciale, comme un examen des besoins économiques; b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; c) les limitations concernant le nombre total d'opérations ou la quantité totale de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (10); d) les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux; e) les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques de présences commerciales (filiale, succursale, bureau de représentation) (11) ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un investisseur de l'autre partie peut exercer une activité économique.
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