Art. 68
Traitement national
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 68
Traitement national
1. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont inscrits à l'annexe IV et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie, s'agissant de toutes les mesures concernant la présence commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres présences commerciales et investisseurs similaires.
2. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'ils accordent à leurs propres présences commerciales et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des présences commerciales et investisseurs de la partie CE ou des États signataires du Cariforum par rapport aux présences commerciales et investisseurs similaires de l'autre partie.
4. Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant la partie CE ou les États signataires du Cariforum à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des présences commerciales et investisseurs concernés.
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