Art. 72
Comportement des investisseurs
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 72
Comportement des investisseurs
La partie CE et les États signataires du Cariforum coopèrent et prennent, sur leur territoire respectif, les mesures nécessaires pour assurer, notamment par leur législation nationale:
a)
qu'il soit interdit aux investisseurs d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à tout agent public, membre de sa famille ou associé ou à toute autre personne en étroite relation avec cet agent, au profit de cet individu ou d'un tiers, afin que cet agent ou un tiers agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles ou afin d'obtenir une faveur en rapport avec un investissement envisagé ou des licences, permis, contrats ou autres droits liés à un investissement, et que les investisseurs assument la responsabilité pénale de ces actes;
b)
que les investisseurs agissent conformément aux normes fondamentales du travail, comme le requiert la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, à laquelle la partie CE et les États signataires du Cariforum sont parties (14);
c)
que les investisseurs ne gèrent pas ou n'effectuent pas leurs investissements de manière à contourner les obligations internationales en matière d'environnement et de travail découlant d'accords auxquels la partie CE et les États signataires du Cariforum sont parties;
d)
que les investisseurs établissent et maintiennent, le cas échéant, des processus de liaison avec les communautés locales, en particulier dans les projets impliquant des activités à forte utilisation de ressources naturelles, de manière à ce qu'ils n'annulent ou ne compromettent pas les avantages découlant, pour l'autre partie, des dispositions d'un engagement spécifique.
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