Art. 79

Traitement de la nation la plus favorisée

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 79 Traitement de la nation la plus favorisée 1.   S'agissant de toutes les mesures concernant la fourniture transfrontalière de services couvertes par le présent chapitre: a) la partie CE accorde aux services et fournisseurs de services des États signataires du Cariforum un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les services et fournisseurs de services similaires de tout pays tiers avec lequel elle conclut un accord d'intégration économique après la signature du présent accord; b) les États signataires du Cariforum accordent aux services et fournisseurs de services de la partie CE un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les services et fournisseurs de services similaires de toute économie commerciale majeure avec laquelle ils concluent un accord d'intégration économique après la signature du présent accord. 2.   Lorsqu'une partie ou un État signataire du Cariforum conclut un accord d'intégration économique régionale établissant un marché intérieur ou exigeant des parties contractantes le rapprochement significatif de leur législation en vue d'éliminer les obstacles non discriminatoires au commerce des services, le traitement que cette partie ou cet État signataire du Cariforum accorde aux services et fournisseurs de services de pays tiers dans des secteurs soumis au marché intérieur ou au rapprochement significatif de la législation n'est pas couvert par les dispositions du paragraphe 1 (16). 3.   Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas au traitement accordé: a) dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l'article VII de l'AGCS ou dans son annexe sur les services financiers; b) dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité; c) dans le cadre de mesures bénéficiant d'une exemption NPF prévue à l'article II, paragraphe 2, de l'AGCS. 4.   Aux fins de la présente disposition, on entend par «économie commerciale majeure» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 1 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord d'intégration économique dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 1 (17). 5.   Lorsqu'un État signataire du Cariforum conclut un accord d'intégration économique avec un tiers visé au paragraphe 1, point b), et que cet accord prévoit, pour ce tiers, un traitement plus favorable que celui accordé par l'État signataire du Cariforum à la partie CE en vertu du présent accord, les parties procèdent à des consultations. Les parties peuvent décider si l'État signataire du Cariforum concerné peut refuser à la partie CE le traitement plus favorable prévu dans l'accord d'intégration économique. Le conseil conjoint Cariforum-CE peut adopter toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du présent accord.
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