Art. 77
Traitement national
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 77
Traitement national
1. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont inscrits à l'annexe IV et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, s'agissant de toutes les mesures concernant la fourniture transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres services et fournisseurs de services similaires.
2. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'ils accordent à leurs propres services et fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la partie CE ou des États signataires du Cariforum par rapport aux services ou fournisseurs de services similaires de l'autre partie.
4. Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant la partie CE ou les États signataires du Cariforum à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services et fournisseurs de services concernés.
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