Art. 76

Accès aux marchés

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 76 Accès aux marchés 1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés au travers de la fourniture transfrontalière de services, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux services et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques figurant à l'annexe IV. 2.   Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures que la partie CE et les États signataires du Cariforum ne maintiennent pas ou n'adoptent pas, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de leur territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement à l'annexe IV, se définissent comme suit: a) les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; c) les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
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