Art. 86
Transparence
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 86
Transparence
Sous réserve des dispositions de l'article 235, paragraphe 3, les parties et les États signataires du Cariforum répondent dans les moindres délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international relevant du présent accord ou le concernant. En outre, les parties établissent un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux investisseurs et fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l'annexe V. Ils ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.
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