Art. 85
Reconnaissance mutuelle
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 85
Reconnaissance mutuelle
1. Aucune disposition du présent titre ne peut empêcher la partie CE et les États signataires du Cariforum d'exiger que les personnes physiques disposent des qualifications requises et/ou de l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, pour le secteur d'activité concerné.
2. Les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à élaborer conjointement et à transmettre au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» des recommandations sur la reconnaissance mutuelle, afin que les investisseurs et fournisseurs de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par la partie CE et les États signataires du Cariforum en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences aux investisseurs et fournisseurs de services, ainsi que concernant leurs activités et leur certification, en particulier dans le domaine des services professionnels.
3. En particulier, les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à entamer des négociations, dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en vue d'élaborer conjointement et de communiquer de telles recommandations sur la reconnaissance mutuelle, notamment dans les disciplines suivantes: la comptabilité, l'architecture, l'ingénierie et le tourisme.
4. Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe précédent, le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.
5. Lorsque, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une recommandation au sens dudit paragraphe est jugée conforme au présent accord et qu'il existe un niveau suffisant de correspondance entre les réglementations concernées des parties et des États signataires du Cariforum, les parties négocient, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations en vue de mettre en œuvre ladite recommandation.
6. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.
7. Tous les deux ans, le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» fait le bilan des progrès accomplis en matière de reconnaissance mutuelle.
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