Art. 84
Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 84
Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
1. La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent de faciliter, conformément à leur législation respective, l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée, originaires de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, selon le cas, en vue d'effectuer les activités suivantes:
a)
en matière de recherche et de conception, des chercheurs dans les domaines technique, scientifique et statistique travaillant pour le compte d'une société établie sur le territoire de l'autre partie;
b)
en matière de recherche en marketing, du personnel effectuant des études ou des analyses, y compris des études de marché, pour le compte d'une société établie sur le territoire de l'autre partie;
c)
en matière de séminaires de formation, du personnel d'une société de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui entre sur le territoire de l'autre partie pour recevoir une formation sur des techniques et méthodes de travail employées par les sociétés ou organisations de cette autre partie, à condition que la formation se limite à l'observation, à la familiarisation et à la formation théorique;
d)
en matière de salons professionnels et d'expositions, du personnel assistant à un salon professionnel dans le but de promouvoir la société ou ses produits et services;
e)
en matière de ventes, des représentants de commerce et agents recevant des commandes ou négociant des contrats de marchandises pour une société établie sur le territoire de l'autre partie, mais ne livrant pas de marchandises;
f)
en matière d'achats, des acheteurs effectuant des achats pour le compte d'une société ou personnel de gestion et de supervision réalisant des opérations commerciales sur le territoire de l'autre partie;
g)
du personnel du secteur du tourisme (représentants d'hôtels, agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) assistant ou participant à des congrès ou expositions consacrés au tourisme,
à condition qu'ils ne vendent pas leurs marchandises ou services au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes leurs marchandises ou services, qu'ils ne reçoivent pas, pour leur propre compte, une rémunération d'une source sise dans la partie CE ou l'État signataire du Cariforum dans lequel ils effectuent un séjour temporaire et qu'ils ne soient pas chargés de la fourniture d'un service dans le cadre d'un contrat conclu entre une personne morale n'ayant aucune présence commerciale sur le territoire de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum dans lequel ils effectuent un séjour temporaire et un consommateur de cette partie ou de cet État.
2. Lorsqu'ils sont autorisés, l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire sont limités à une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois.
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