Art. 82

Vendeurs de services aux entreprises

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 82 Vendeurs de services aux entreprises Pour chaque secteur libéralisé conformément aux chapitres 2 ou 3 du présent titre et moyennant toutes les réserves visées à l'annexe IV, la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent l'admission et le séjour temporaire de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois.
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